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Il notait tout d’abord l’incongruité de la situation passée : «
Jusqu’à présent, en l’absence d’organe unique, clairement identifié, les
griefs formulés à l’encontre des magistrats étaient adressés au président
de la République, au Garde des sceaux ou aux élus, plutôt qu’aux chefs de
cour ou de juridiction, pourtant mieux à même de les traiter. C’était
paradoxal au pays de Montesquieu ».
Comme pour emporter l’assentiment de son auditoire il poursuivait :
« La saisine directe du Conseil supérieur devrait permettre d’apporter
une réponse plus homogène et plus lisible aux plaintes qui connaissaient,
jusque-là, un traitement éclaté peu transparent. Certes, le plus souvent
injustes ou infondées, celles-ci traduisent généralement une
incompréhension des mécanismes procéduraux ou une exacerbation d’attentes
déçues. Pour autant, elles ne sont pas à négliger, étant parfois
révélatrices d’un fonctionnement défectueux du service de la justice,
échappé à la vigilance des responsables ». « Injustes et infondées » ne
pouvaient que séduire un auditoire qui, historiquement, n’était pas
acquis à ce changement.
Il rappelait tout de même que des dispositifs semblables existaient
déjà dans d’autres pays (Grande Bretagne, Canada ou encore Italie).
Montesquieu, le persan, aurait-il séjourné plus longtemps hors de nos
frontières que l’esprit des Lois de ces pays en aurait été imprégné plus
tôt ?
Il décrivait ensuite le processus d’instruction de la « plainte »
déposée par le justiciable, de la « saisine » à l’examen en formation
disciplinaire en passant par la commission d’admission. De même que tous
les magistrats qui se sont prononcés sur la LOI organique du 22 juillet
2010 ont tous feins d’ignorer le libellé de l’article 14 qui stipule que
la saisine des justiciables est bien une « plainte », même si c’est une
plainte disciplinaire, l’extrême pudeur du Président Lamanda apparait
bien à la hauteur du caractère souvent injuste ou infondé des saisines
qu’il dénonçait !
Ce que ne rappelle pas le Président Lamanda c’est que si dans le cas
de magistrats du Siège c’est bien le CSM qui se prononce sur la sanction à
prendre, dans le cas d’un magistrat du Parquet c’est au Ministre de la
Justice que la décision appartient. Faut-il y voir là une éclatante
confirmation du lien entre le Parquet et le Pouvoir puisque la formation
disciplinaire du Parquet n’aura pas les prérogatives de celle du Siège ?
Enfin, s’il est possible de comprendre qu’un tel mécanisme se mette
en place lorsque le juge n’est plus saisi de l’affaire concernée il va
être intéressant d’observer comment seront traitées les premières
plaintes puisque, comme le
rappelle le Président Lamanda, « Le législateur a, … de plus, (prévu qu’)
elle ne sera plus valablement présentée après l'expiration d'un délai
d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à l’instance ».
Nous suivrons donc avec attention quelques plaintes que nos lecteurs
nous ont transmises.
A SUIVRE DONC …….
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